Bonjour,
P'tit rappel du Code de la route :
Chapitre II : Poids et dimensions
Section 1 : Poids.
Article R312-1
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
Article R312-2
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-3
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le REPORT DE CHARGE est une disposition permise par le Code de la Route
Le
report de charge vous autorise à conduire un ensemble dont le poids réel n’excède pas le PTRA du véhicule tracteur. Toutefois la somme des PTAC induite par ce report de charge peut vous obliger à changer de catégorie de permis, du B vers le B96 ou le BE selon la somme totale atteinte. En aucun cas le report de charge ne permet de se soustraire à une catégorie en se figurant que le poids à vide de la remorque remplace son PTAC.
Exemple :
Prenons le cas d’une automobile tractrice : poids à vide 1360 kg, PTAC (F2) 1925 kg, PTRA (F3) 3425 kg, poids maxi tractable avec report de charge 1750 kg (cette notion ne figure pas forcément sur le certificat d’immatriculation, mais dans le livret technique d’utilisation de la voiture).
Son propriétaire veut tracter 1750 kg, la limite maxi permise et homologuée par le fabricant de l’auto. Il devra donc réaliser cette opération théorique :
1 Calculer la différence inscrite sur le certificat d’immatriculation entre le PTAC et le PTRA, soit ici 1500 kg (3425 – 1925 kg)
2 Faire la différence entre ces 1500 kg et le poids maxi tractable, 1750 kg = 250 kg
3 « Retirer » du PTAC de la voiture (1925 kg) ces 250 kg pris sur la charge utile = 1675 kg. Ces 1675 kg deviennent ainsi le poids réel maxi de l’auto à ne pas dépasser pour ce report de charge.
4 Avec ces 1675 kg de poids réel de la voiture, il peut désormais tracter 1750 kg sans dépasser le PTRA de 3425 kg.
5 Attention, tout en respectant ce PTRA, le propriétaire change de catégorie de permis de conduire : la somme des PTAC passe à 3675 kg. Il est donc obligé d’avoir la catégorie B96, ce qui n’était pas le cas s’il était resté par exemple à 1500 kg de poids tractable.
Le même report de charge avec permis B
Vu le PTAC de l’auto (1925 kg), si son propriétaire souhaite rester en catégorie B, il doit se limiter à une caravane dont le PTAC n’est pas supérieur à 1575 kg (ici, report de charge de 75 kg seulement). Ainsi, la somme des PTAC 1575 + 1925 kg = 3500 kg, limite du permis B. Remarque importante, le report de charge fait forcément perdre de la charge utile sur l’un ou l’autre des véhicules. Il est vrai que ce dispositif est invoqué parfois pour vendre des caravanes plus lourdes, mais prenez garde. Choisir une caravane au ptac plus lourd vous oblige forcément à faire ces calculs compliqués. Il faudra perdre de la charge utile côté voiture (si vous partez en famille, attention). De plus, le report de charge n’existe que si le constructeur auto le permet : soit le poids tractable « entier » s’affiche sur votre certificat d’immatriculation (soustraction F3- F2) soit il est inscrit dans le manuel de votre auto, et homologué en conséquence. Vérifiez en outre le type et les conditions restrictives (conducteur seul, altitude, etc).
En conduite, plus c’est lourd, plus c’est compliqué !
Autre conséquence du report de charge, le rapport de masse entre la tractrice et sa caravane est modifié. Même sans atteindre la limite des 30 % de différence de poids réel (entre la remorque et la tractrice) qu’indique le Code de la Route (R 312-3), votre attelage sera plus difficile à piloter si la caravane est plus lourde; vous devrez d’autant plus adapter votre vitesse et maîtriser en permanence vos trajectoires.
